Même en présence d’actes de concurrence déloyale caractérisés, le juge ne peut prononcer une interdiction générale d’exercer une activité. La sanction doit être strictement proportionnée et limitée aux comportements déloyaux ou parasitaires établis. En censurant une interdiction trop large frappant la commercialisation d’interfaces GPS agricoles, la Cour de cassation rappelle avec force que la liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe, et l’interdiction, l’exception.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2026, n° 23-20.245
La société Optima Concept avait conçu un système électronique de pulvérisation agricole reposant sur un boîtier maître (OC 800 ou REB 3), auquel pouvaient être raccordés divers dispositifs de guidage GPS. Les sociétés GPS géomatique agricole (2GA) et Innov GPS, dirigées par M. [U], avaient développé et commercialisé une interface permettant de relier leurs propres systèmes GPS au boîtier d’Optima Concept.
Estimant que ces interfaces n’étaient ni conformes à la réglementation applicable ni loyalement commercialisées, Optima Concept assigne ses concurrents pour concurrence déloyale.
La cour d’appel de Douai leur fait interdiction, sous astreinte, de vendre toute interface permettant de relier un système GPS aux boîtiers OC 800 ou REB 3.
La Cour de cassation censure cette interdiction dans son principe.
L’interdiction d’exercer une activité est une exception strictement encadrée
La chambre commerciale rappelle d’abord un principe fondamental, directement rattaché à la loi des 2 et 17 mars 1791 et à la liberté de la concurrence :
« Il résulte de ces textes et de ces principes que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. »
Autrement dit, même lorsque des fautes sont établies, le juge ne peut neutraliser l’activité économique elle-même. Il ne peut en restreindre l’exercice qu’à la mesure exacte des agissements illicites constatés.
Une interdiction trop large, donc illicite
Pour justifier l’interdiction générale, la cour d’appel avait retenu deux éléments :
– la non-conformité de certaines interfaces à l’arrêté du 18 décembre 2008 relatif au contrôle des pulvérisateurs ;
– l’usage de références commerciales trompeuses, susceptibles de créer une confusion avec les produits d’Optima Concept.
La Cour de cassation admet la réalité de ces manquements, mais censure la portée de la sanction. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir interdit toute commercialisation d’interfaces, y compris celles qui auraient pu être proposées dans des conditions loyales et conformes :
« En prononçant une telle interdiction, alors qu’elle ne pouvait interdire […] de commercialiser, dans des conditions écartant tout risque de confusion […] des interfaces conformes à cet arrêté, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés. »
La sanction devait donc être circonscrite aux seuls comportements fautifs, et non s’étendre à l’activité dans son ensemble.
Une cassation sans renvoi, avec interdiction strictement redéfinie
La Cour de cassation statue elle-même au fond, sans renvoi dans cette affaire.
Elle reformule précisément l’interdiction applicable :
« Il y a lieu de faire interdiction […] de vendre des interfaces […] en utilisant des références commerciales créant un risque de confusion […] et de vendre de telles interfaces qui ne soient pas conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008. »
Ainsi, la liberté de commercialiser des interfaces GPS demeure, à condition de respecter les exigences réglementaires et de ne pas induire le marché en erreur.
Une décision de principe sur la proportionnalité des sanctions
L’arrêt du 28 janvier 2026 n’apporte pas une solution nouvelle. Elle rappelle avec une clarté bienvenue que la concurrence déloyale ne justifie jamais une interdiction absolue d’exercer. Le juge doit toujours préférer une sanction ciblée, proportionnée et strictement nécessaire à la cessation du trouble.
La société victime d’actes de concurrence déloyale devra donc s’abstenir de solliciter une mesure trop large et imprécise. Il conviendra d’apprécier assez précisément le champ de la mesure d’interdiction demandée.
Par Olivier Vibert, Avocat chez KBESTAN.
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