Lorsqu’un gérant de SARL s’est versé une rémunération qui n’a été fixée ni par les statuts ni par une décision des associés, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société n’est pas sérieusement contestable. Elle rappelle aussi qu’en référé, l’existence d’une contestation au fond ne suffit pas à écarter des mesures conservatoires ou de remise en état.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2026, n° 24-15.111
L’affaire opposait deux associés d’une SARL qui détenaient chacun la moitié du capital.
L’un d’eux reprochait au gérant de s’être attribué, à compter du 1er janvier 2020, des rémunérations importantes sans autorisation, pour un montant total de 139 527,02 euros.
Une assignation en référé a été délivrée afin d’obtenir la condamnation du gérant à rembourser cette somme à la société.
La cour d’appel a rejeté ces demandes. Elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse. Selon elle, il n’était pas possible de considérer à la fois que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée causait, en elle-même, un préjudice à la société.
La Cour de cassation casse cette décision en se montrant plus ferme vis-à-vis du gérant.
Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 223-18 du code de commerce, la rémunération du gérant de SARL doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
La Cour de cassation en déduit une règle claire :
« lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. »
Le débat ne porte pas sur l’utilité du travail fourni par le gérant. Il porte d’abord sur la régularité de la rémunération. Si cette rémunération n’a pas été autorisée dans les formes prévues par la loi, son caractère indu suffit à fonder l’action de la société.
Le juge des référés n’a donc pas à écarter la demande au motif que le gérant aurait, par ailleurs, contribué à l’activité ou aux résultats de l’entreprise.
L’arrêt rappelle aussi une distinction importante en matière de référé.
L’associée demandait qu’il soit interdit de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale, ainsi que la communication de plusieurs pièces.
Sur ce point aussi, la cour d’appel avait opposé l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour de cassation censure également sur ce point la décision de la Cour d’appel.
Elle rappelle que, pour les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante ». Le juge devait rechercher s’il existait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
L’apport pratique de la décision est important. Dans les conflits entre associés, le gérant ne pourra pas se retrancher derrière son implication dans la société pour justifier, en référé, une rémunération qui n’a jamais été autorisée. Si les statuts sont muets et si aucune décision collective n’a fixé cette rémunération, le terrain de la contestation sérieuse devient étroit pour le gérant qui a perçu des rémunérations en violation des règles légales et réglementaires.
L’arrêt renforce donc l’efficacité du référé en matière de rémunération des dirigeants de société.
Il rappelle une idée simple : la rémunération du gérant ne relève pas d’une régularisation implicite fondée sur le service rendu. Elle suppose une décision régulière. À défaut, l’associé qui agit au nom de la société peut obtenir rapidement une réponse du juge par la voie du référé.
Cette décision constitue un signal clair pour les gérants de SARL. La rémunération ne peut pas être auto-attribuée, même lorsque le gérant est opérationnellement indispensable à l’entreprise.
En pratique, les sociétés auront tout intérêt à formaliser sans ambiguïté, dès la constitution ou par décision collective ultérieure, les modalités de rémunération du gérant afin d’éviter qu’un débat de gouvernance ne se transforme en contentieux de responsabilité rapide et potentiellement coûteux.
Par Olivier VIBERT,
Avocat, Paris
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