Un appel au boycott d’une association professionnelle peut constituer une pratique anticoncurrentielle

Une association professionnelle qui édicte des recommandations à ses membres peut devenir un acteur du marché et donc être soumise au droit de la concurrence. Dès lors qu’un organisme professionnel invite ses membres à adopter un comportement déterminé vis-à-vis d’un acteur du marché comme un appel à ne pas travailler avec certaines bases de données, il peut être sanctionné pour pratiques anticoncurrentielles.

 

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2025, n° 24-10.852

 

Les faits : exclusion d’un membre et accusations de boycott

Le Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA) regroupe des professionnels de la publicité numérique, y compris dans le secteur de l’emailing, défini comme l’exploitation de bases de données destinées à l’envoi de campagnes publicitaires électroniques.

En 2014, la société Snake Interactive adhère au CPA et signe la Charte de l’emailing, élaborée pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection des données et de conformité.

En 2021, estimant être victime de pratiques anticoncurrentielles, Snake Interactive assigne le CPA pour :

  • annulation de sa décision d’exclusion,
  • cessation d’un prétendu boycott organisé,
  • réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris (24 nov. 2023) rejette l’ensemble des demandes, au motif que le CPA n’exerce aucune activité économique et que cet organisme est donc hors du champ du droit de la concurrence.

 

La question posée à la Cour de cassation : un organisme professionnel peut-il être considéré comme acteur économique ?

Selon la cour d’appel, le CPA se borne à informer, conseiller et défendre les intérêts professionnels de ses membres — rôle purement institutionnel, étranger à toute activité de production, distribution ou prestation de services.

Snake Interactive soutenait cependant que :

  • le CPA intervient sur le marché de la publicité en ligne, plus précisément sur le segment de l’emailing ;
  • il a appelé ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par Snake Interactive ;
  • une telle consigne constitue une intervention déterminée sur le marché, susceptible d’entrer dans le champ de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Une association professionnelle qui influence le comportement économique de ses membres reste-t-elle en dehors du droit de la concurrence ?

 

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation sanctionne la décision d’appel sur deux points.

La chambre commerciale censure la décision d’appel car la Société Snake Interactive définissait précisément le marché en cause : le marché français de la publicité sur Internet dont l’emailing est un sous-secteur identifié. La cour d’appel qui avait affirmé le contraire voit sa décision censurée sur ce premier point.

 

La Cour se prononce surtout sur l’applicabilité ou non du droit de la concurrence à une association professionnelle.

Elle juge que :

« lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. »

Peu importe donc si l’association n’offre pas elle-même des services. Il est surtout nécessaire de déterminer son influence sur le marché par ses recommandations, chartes ou consignes.

La cour d’appel aurait donc dû rechercher si le CPA avait :

  • émis des instructions de boycott,
  • demandé à ses membres de ne plus collaborer avec Snake Interactive,
  • ou favorisé un certain mode de sélection des partenaires dans l’emailing.

Il fallait donc que les juges procèdent à ces recherches pour statuer.

 

Quelle portée ?

Cette décision confirme que les associations professionnelles peuvent exercer une influence sur un marché en orientant les comportements économiques de leurs membres.

Ces groupements peuvent devenir des entreprises au sens du droit de la concurrence européen.

Ces groupements ou associations peuvent donc se voir appliquer les règles protectrices en matière de droit de la concurrence.

Les chartes professionnelles, même non contraignantes en apparence, peuvent servir à organiser un boycott, moduler l’accès au marché ou orienter la concurrence.

Cette décision emprunte de pragmatisme permet une meilleure protection d’une saine concurrence sur un marché.

Il aurait été évidemment facile de loger des pratiques anticoncurrentielles au sein de ce types d’association ou de groupements pour protéger certains acteurs au détriment d’autres tout en tentant de contourner le droit de la concurrence.

Les associations sectorielles doivent examiner soigneusement la portée de leurs communications, éviter tout appel à l’exclusion ou recommandation ciblée et s’assurer que leurs chartes ne deviennent pas des outils qui porterait atteinte à la libre concurrence.

 

Article rédigé par Olivier VIBERT

Kbestan, Cabinet d’avocats à Evreux et Paris